La loi du 5 juillet 2011 a mis en pratique l’avis du conseil constitutionnel du 26 novembre 2010
rappelant l’un des fondements de notre démocratie dans son article 66 : « Nul ne peut être
arbitrairement détenu ». Ainsi, face à une mesure d’hospitalisation sans consentement à
l’origine d’une privation de liberté, il a été donné au juge de vérifier tant de la conformité
des raisons de fond de la prise de cette mesure de contrainte, que le respect de la procédure
quant au délais et à la qualité des certificats médicaux motivant l’hospitalisation complète.
Notre rôle d’Avocat est ici primordial : garant des libertés du patient se trouvant dans sa plus
grande vulnérabilité, il doit être particulièrement vigilent dans la vérification tant des vices
de forme que des motifs de fond, dans une parfaite connaissance des textes, et ne pas hésiter à
exercer son mandat dans des situations souvent humainement délicates.
Droit technique et transversal, le cabinet VFD propose dans l’onglet « jurisprudence » de le rejoindre, dans
une lecture actualisée, les décisions importantes.
01
La notion de risque professionnel englobe un contentieux lié à l’incapacité présentée par la
victime dans la sphère du travail. La conduite de ces procédures est étroitement liée à la
technicité requise en matière d’évaluation du dommage corporel.
Le droit de la protection sociale se décline sur des contentieux tels que la faute inexcusable
de
l’employeur, l’accident ou la maladie professionnelle devant des juridictions
spécifiques.
Le Cabinet VFD vous propose une approche complète en défendant vos intérêts tout au long de
cette procédure qui est souvent en lien avec la gestion du volet professionnel du dossier de
dommage corporel.
02
L’accompagnement de la victime mineure requiert une attention particulière, tant dans
l’évaluation des postes intermédiaires dans l’attente de la consolidation qui peut être plus
distanciée du fait générateur du dommage, que dans la perception indemnitaire.
Le Cabinet VFD vous assure un accompagnement procédural auprès du juge des tutelles pour
mineurs, dans
le respect des intérêts de l’enfant.
03